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Contenu du cours
Opérations et documents commerciaux
La fonction d'enregistrement de la comptabilité s'appuie sur des documents écrits justifiant l'existence des opérations, leur nature, leur montant, leur date... Aussi, rappellera-t-on quelques notions sur un certain nombre d'opérations traditionnelles de commerce, et sur les documents qui s'y rapportent.
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Comptabilité I: Notions d’entreprise
    À propos de la leçon

    Le règlement peut être effectué :
    – soit au comptant, au moyen d’espèces, d’un chèque ou d’un virement ;
    – soit à terme, au moyen d’un effet de commerce.

    1. Le règlement au comptant

    a) Règlement en espèces

    II est surtout utilisé dans le commerce du détail. Il peut donner lieu à l’établissement
    d’un reçu ou quittance, constatant la remise de la somme d’argent. Lorsqu’une facture a été établie par le vendeur, la mention « pour acquit » portée sur ce document
    tient lieu de reçu.

    b) Règlement par chèque et virement bancaires

    – Définition

    Le chèque est un écrit par lequel une personne, appelée tireur, donne à une
    autre appelée tiré (chez laquelle elle a des fonds disponibles ou provision),
    l’ordre de verser une somme déterminée à une troisième personne appelée
    bénéficiaire.

    Le bénéficiaire peut être :

    -une personne nommément désignée,
    -le porteur du chèque (chèque au porteur),
    -le tireur lui-même (chèque de retrait).

    Le tiré est en général un banquier, ou un établissement financier, chez lequel le
    tireur est titulaire d’un compte. Ce compte est alimenté par les remises d’espèces
    et de valeurs effectuées par le titulaire.

    – Circulation du chèque

    Le bénéficiaire peut se présenter chez le tiré (agence bancaire où le chèque est
    payable) et encaisser le chèque, mais il peut aussi l’utiliser comme un moyen de
    paiement, en le transmettant à un tiers.

    Le mode de transmission dépend du libellé de la désignation du bénéficiaire :

    – le chèque au porteur se transmet de la main à la main, sans formalités,
    – le chèque à personne dénommée se transmet par endossement : l’endosseur
    porte au dos du chèque la mention « Payez à l’ordre de M… « , le lieu, la date
    et sa signature. L’endossataire, bénéficiaire de l’endossement, peut encaisser
    lui-même le chèque, ou l’endosser à son tour. Le chèque peut donc circuler
    avant d’être encaissé.

    Le chèque endossé en blanc (l’endosseur s’étant borné à apposer au verso sa
    signature, sans désigner le nouveau bénéficiaire) circule comme un chèque au
    porteur.

    Il est à noter que le chèque à personne dénommée portant la clause « non à
    ordre » ne peut se transmettre par endossement mais, de façon beaucoup plus
    compliquée, dans les formes de la cession de créance prévues par le droit civil.

    – Encaissement du chèque

    La condition essentielle pour que le chèque puisse être encaissé est qu’il existe
    une provision, c’est-à-dire que les fonds déposés chez le tiré soient immédiatement
    disponibles, et que leur montant soit au moins égal à la somme à payer au
    bénéficiaire.

    Le porteur du chèque bénéficie de la garantie de solidarité, qui rend solidairement
    responsables du paiement du chèque tireur et endosseur.

    Le chèque doit être présenté à l’encaissement au lieu indiqué, dans certains
    délais. Si le délai de présentation n’a pas été respecté, le porteur perd son
    recours contre le tireur, et éventuellement les endosseurs, au cas où la provision
    aurait péri par le fait du tiré après ce délai. Hormis cette situation, les délais de
    présentation ne font pas obstacle au paiement, si la provision existe, ni au
    recours du porteur contre le tireur, si celui-ci n’avait pas constitué une provision.

    Pour éviter les risques de perte ou de vol, le tireur ou le bénéficiaire peut barrer
    le chèque. Le barrement consiste à tracer deux traits parallèles en travers du
    chèque. Il a pour effet de ne permettre l’encaissement que par un banquier. Le
    barrement est général lorsqu’il n’y a entre les traits aucune indication; il est
    spécial lorsqu’il porte le nom du banquier désigné pour encaisser le chèque.

    Notons enfin que le bénéficiaire peut se prémunir contre le risque de défaut de
    provision en exigeant un chèque certifié. La certification résulte d’une mention
    portée au dos du chèque par le banquier, qui non seulement certifie que la
    provision existe, mais encore la bloque au profit du bénéficiaire pendant le
    délai de présentation.

    – Virement bancaire

    Le virement est une opération par laquelle un banquier (ou deux banquiers)
    opère(nt) le règlement d’une dette entre deux de ses (de leurs) clients en diminuant le dépôt du débiteur pour augmenter d’autant celui du créancier. Le débiteur adresse un ordre de virement à son banquier, qui réalise l’opération seul ou en accord avec le banquier du bénéficiaire ; le créancier est informé au moyen
    d’un avis de virement. Le règlement s’effectue donc par un simple jeu d’écritures, sans déplacement de fonds.

    c) Règlement par chèque postal

    Le chèque postal permet d’ordonner un paiement en espèces au profit du titulaire
    du compte (chèque de retrait), ou au profit d’un tiers (chèque d’assignation). Le chèque postal permet aussi (chèque de virement) de régler un créancier titulaire
    d’un compte courant postal.

    2. Le règlement à terme

    Le fournisseur consent le plus souvent à livrer des biens ou des services à son client
    en acceptant d’être payé à une date postérieure à la livraison. Il peut attendre la date
    de l’échéance pour recevoir le paiement, mais il est plus commode pour lui de détenir
    un titre de créance sur son client lui permettant :

    • de prendre l’initiative du paiement à l’échéance en présentant le titre de créance
      au règlement;
    • d’acquitter ses propres dettes en transmettant le titre de créance;
    • d’obtenir un paiement avant l’échéance (présentation du titre à l’escompte).

    Ces titres de créance, à la fois instruments de paiement et instruments de crédit, sont les effets de commerce. Un effet de commerce est un écrit qui constate l’obligation de
    payer une certaine somme à une date déterminée; il peut être rédigé par le débiteur
    et remis au créancier; dans ce cas, il porte le nom de billet à ordre (à telle date, je
    paierai…); il peut, et c’est le cas le plus fréquent, être rédigé par le créancier et
    envoyé au débiteur pour acceptation; il porte alors le nom de traite ou de lettre de
    change (à telle date, veuillez payer…).

    a) La lettre de change

    – Définition

    La lettre de change (ou traite) est un écrit par lequel une personne, le tireur,
    donne l’ordre à une autre personne, le tiré, de payer à une certaine échéance
    une somme déterminée à un bénéficiaire, qui peut être le tireur lui-même. Elle
    comporte un certain nombre de mentions :

    • la dénomination de lettre de change insérée dans le texte ;
    • l’ordre de payer une somme déterminée ;
    • le nom du bénéficiaire ;
    • le nom et l’adresse du tiré ;
    • l’échéance (c’est-à-dire le jour ou l’époque fixée pour le paiement15) ;
    • la date et le lieu de création ;
    • le lieu du paiement (qui peut être le domicile du tiré, ou celui de la banque
      du tiré chargée de payer l’effet à sa place) ;
    • la signature du tireur.
    • Acceptation

    Afin de s’assurer qu’il n’existe aucune divergence sur le montant de l’effet
    ou sur l’échéance, le tireur (ou le porteur) peut présenter la traite au débiteur pour acceptation. L’acceptation, qui résulte d’une simple mention sur
    l’effet — « accepté » suivi de la signature — peut être totale ou partielle
    (« accepté pour telle somme seulement »), mais le débiteur requis est tenu d’accepter.

    L’acceptation, par l’engagement de payer du tiré, facilite la transmission de la lettre de change.

    – Circulation

    La lettre de change circule par endossement, le bénéficiaire pouvant avoir lui-même une dette vis-à-vis d’un fournisseur. Il lui suffit de désigner ce dernier au
    dos de l’effet par la formule « Payez à l’ordre de M… » (lieu, date et signature).

    La traite peut ainsi circuler jusqu’au jour de l’échéance, éteignant chaque fois
    une dette. Les endosseurs successifs sont garants solidaires du paiement au
    dernier porteur (ce dernier ayant la possibilité de demander le paiement de la
    somme à chacun d’entre eux, à charge pour celui-ci de se retourner contre le
    signataire précédent et contre le tiré). Chaque signature couvre la suivante, et
    se trouve garantie par celle qui précède.

    Notons que la pratique de l’aval augmente la garantie donnée au porteur.
    L’avaliseur ou donneur d’aval s’engageant à payer l’effet en cas de défaillance
    d’un des signataires, l’aval facilite la négociation de l’effet. Pour donner son
    aval, il suffit à l’avaliseur d’apposer au dos de l’effet la formule « Bon pour
    aval » (lieu, date, signature).

    – Négociation ou remise à l’escompte

    Si, avant le jour de l’échéance, le bénéficiaire a besoin de liquidités, il peut
    présenter la traite à son banquier qui lui en remettra le montant, déduction faite
    d’une somme représentant :
    -l’intérêt de l’argent du jour de la présentation au jour de l’échéance,
    -divers frais de commission, d’encaissement…

    La somme ainsi retenue par le banquier s’appelle l’agio; quant à l’opération, on
    l’appelle négociation, ou remise à l’escompte.

    – Paiement à l’échéance

    Le paiement de la traite peut être demandé le jour de l’échéance, ou l’un des jours
    ouvrables qui suit, par le porteur au domicile du tiré ou à la domiciliation indiquée.

    Bien souvent, en fait, le règlement aura lieu par compensation entre deux
    banques. En effet, à l’échéance l’effet est fréquemment entre les mains d’un
    banquier, soit par suite d’une négociation, soit parce que le dernier porteur a
    chargé sa banque de l’encaissement (remise à l’encaissement); par ailleurs, la
    domiciliation de la lettre de change l’a rendue généralement payable aux guichets
    de la banque du tiré.

    Si le débiteur ne peut payer le montant de l’effet, le porteur doit le faire constater
    par ministère d’huissier (qui dresse un protêt, c’est-à-dire un acte constatant le
    défaut de paiement). Le porteur peut ensuite se retourner contre l’un des
    signataires pour réclamer le montant nominal de la traite, et le remboursement
    des frais.

    Le protêt porte gravement atteinte au crédit du débiteur, en raison de la
    publicité qui l’entoure. Aussi, le tiré demande-t-il souvent à son créancier de lui
    faire parvenir les fonds pour acquitter l’effet et éviter le protêt. Ce dernier tirera
    une nouvelle traite à échéance plus lointaine, en majorant le principal des
    intérêts moratoires (de retard) et des frais qu’il a dû engager. Cette opération
    s’appelle renouvellement de l’effet.

    b) Le billet à ordre

    Le billet à ordre est un écrit par lequel une personne (le souscripteur) s’engage à payer
    à une date déterminée une certaine somme à une autre personne (bénéficiaire).
    Les dispositions relatives à la lettre de change s’appliquent au billet à ordre. Ainsi,
    comme la traite, le billet à ordre peut être endossé et avalisé. L’acceptation, en
    revanche, ne se conçoit pas puisque la souscription constitue un engagement.

    Le billet à ordre est notamment utilisé lors d’une ouverture de crédit par un banquier ;
    la souscription d’un billet à ordre par le bénéficiaire du crédit permettra au banquier
    de « mobiliser » le crédit consenti, c’est-à-dire de rentrer dans ses fonds en remettant
    l’effet à l’escompte à une autre banque et en particulier à la banque centrale.