Généralités sur le système comptable OHADA

1. Le droit OHADA

OHADA signifie : Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires.

1.1.Les missions de l’OHADA

L’OHADA a pour mission :

– de doter tous les Etats parties d’un même droit des affaires harmonisé ;

– de promouvoir l’arbitrage comme instrument de règlement des différends contractuels ;

– d’améliorer la formation et les compétences des magistrats et des auxiliaires de justice dans le but de promouvoir l’activité économique et de garantir une sécurité juridique à l’intérieur de la communauté ainsi créée.

Il faut noter que l’OHADA a adopté un certain nombre de textes dits «Actes Uniformes ».

1.2. Les Actes Uniformes

L’Acte Uniforme est un texte de référence tendant à l’adoption de règles communes pour les Etats parties.

Les différents Actes Uniformes

Ci-dessous, des Actes Uniformes non encore abrogés à la date de la mise de cet article, délibérés et adoptés par le Conseil des ministres de I’OHADA sont :

– Acte uniforme relatif au Système comptable des entités à but non lucratif : Adopté à Niamey le 22/12/2022 et publié au Journal Officiel de l’OHADA n° Spécial du 22/02/2023;

– Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage : Adopté à Conakry (GUINEE) le 23/11/2017 et publié au Journal Officiel de l’OHADA n° Spécial du 15/12/2017;

– Acte uniforme relatif à la médiation : Adopté à Conakry (GUINEE) le 23/11/2017 et publié au Journal Officiel de l’OHADA n° Spécial du 15/12/2017

– Acte uniforme relatif au droit comptable et à l’information financière : Adopté à Brazzaville (CONGO) le 26/01/2017 et publié au Journal Officiel de l’OHADA n° Spécial du 15/02/2017:

– Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif : Adopté à Grand-Bassam (COTE D’IVOIRE) le 10/09/2015 et publié au Journal Officiel de l’OHADA n° Spécial du 25/09/2015;

– Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique : Adopté à Ouagadougou (BURKINA FASO) le 30/01/2014 et publié au Journal Officiel de l’OHADA n° Spécial du 04/02/2014;

– Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés : Adopté à Lomé (TOGO) le 15/12/2010 et publié au Journal Officiel de l’OHADA n° 22 du 15/02/2011;

– Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives : Adopté à Lomé (TOGO) le 15/12/2010 et publié au Journal Officiel de l’OHADA n° 23 du 15/02/2011;

– Acte uniforme relatif aux contrats de transport de marchandises par route : Adopté à Yaoundé (CAMEROUN) le 22/03/2003 et publié au Journal Officiel de l’OHADA n° 13 du 31/07/2003;

– Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution : Adopté à Libreville (GABON) le 10/04/1998 et publié au Journal Officiel de l’OHADA n° 6 du 01/06/1998;

1.2.2. Le but de l’Acte Uniforme portant sur le droit comptable

Il a pour but d’organiser et d’harmoniser les comptabilités des entreprises sises dans les États parties du traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique.

2. LE SYSTÈME COMPTABLE OHADA (SYSCOHADA)

2.1. Le but de la réforme

La réforme du système comptable OHADA a pour but :

–  d’intégrer dans le cadre conceptuel les notions des normes comptables internationales tout en respectant les réalités économiques africaines par : la fixation des principes comptables ; la précision des méthodes d’évaluation ; la définition des états financiers suivant les systèmes de clôture des comptes (normal, allégé, minimal de trésorerie) ;

– de remplacer les nombreux référentiels comptables en vigueur, de façon à avoir une homogénéité de la présentation de l’information financière;

– de supprimer de nombreux plans comptables utilisés dans les différents pays : le plan comptable OCAM, le plan comptable sénégalais, le plan comptable ivoirien, le plan comptable 57, le plan comptable 82 ;

– de traduire plus fidèlement l’activité économique dans les comptes des entreprises.

En ce sens, le système a revu le traitement comptable de quelques aspects comme le traitement du personnel intérimaire, la prise en compte des écarts de conversion, le traitement des assurances, le problème du crédit-bail.

2.2. L’intérêt du système comptable OHADA

L’application du système comptable OHADA, commun à tous les Etats parties, assure la collecte, la tenue, le contrôle, la présentation et la communication par les entreprises d’informations établies dans les mêmes conditions de fiabilité, de compréhension et de comparabilité.

2.3. L’identification des entreprises soumises au système comptable OHADA

Sont soumises à ce système :

– les entreprises publiques, parapubliques et d’économie mixte;

– les coopératives ;

– toutes les entités produisant des biens et des services marchands ou non marchands, dans la mesure où elles exercent, dans un but lucratif ou non, des activités économiques à titre principal ou accessoire fondées sur les actes répétitifs.

En sont exclues les entreprises soumises aux règles de la comptabilité publique.

2.4. L’exercice comptable, les dates d’arrêté et de clôture des comptes

La durée de l’exercice

L’ensemble des informations comptables sont regroupées dans les états de synthèse au moins une fois sur une période de 12 mois qui est appelée « exercice ». Avec le système comptable OHADA, on parle de l’année civile qui va du 1″janvier au 31 décembre.

L’article 7 note que : « La durée de l’exercice est exceptionnellement inférieure à 12 mois pour le premier exercice débutant au cours du premier semestre de I ‘année civile. Cette durée peut être supérieure à 12 mois pour le premier exercice commencé au cours du deuxième semestre de l’année ».

La nature des travaux d’arrêté des comptes

L’arrêté des comptes a deux natures :

– une nature extracomptable : recenser les éléments existants et les évaluer:

– une nature comptable : traduire dans les comptes, selon les règles existantes, les différents éléments, notamment : Comptabiliser les stocks de clôture, pratiquer les amortissements, enregistrer les provisions correspondantes aux dépréciations, apprécier l’opportunité de comptabiliser des provisions de nature fiscale, rattacher les charges et les produits aux exercices concernés, procéder aux régularisations par rapport aux existants (sur les pertes substantielles sur des contrats de vente ou d’achat), déterminer le résultat fiscal de l’exercice, calculer et comptabiliser les prélèvements opérés sur le résultat comptable (impôt sur les résultats), déterminer le résultat net de l’exercice, remplir la déclaration statistique et fiscale.

L’acheminement des états financiers

Les états financiers sont arrêtés au plus tard dans les quatre mois qui suivent la date de clôture ; pour le système actuel, c’est à la date du 30 avril N+1 pour les comptes clôturés au 31 décembre N. Au Cameroun, l’État a fixé le dépôt du bilan au 15 mars.

À la clôture d’un exercice, les états financiers, le bilan et le rapport de gestion établis par les organes d’administration, ainsi que les documents contenant les événements importants sont transmis au commissaire aux comptes 45 jours au moins avant la date de l’assemblée générale. Tous ces documents sont soumis à I ‘approbation des actionnaires (ou associés) dans un délai de six mois à compter de la date de clôture de l’exercice fiscal (c’est-à-dire juin N+1).

3. Les systèmes comptables OHADA applicables aux entreprises

L’Acte Uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises a prévu trois systèmes :

– le système normal ;

– le système allégé ;

– le système minimal de trésorerie.

Le système à appliquer dans une entreprise donnée est fonction de sa taille. La taille s’apprécie par rapport au chiffre d’affaires réalisé et au secteur d’activité.

EntrepriseChiffre d’affairesSystème minimal de trésorerieSystème allégéSystème normal
Négoce0 à 30.000.000 30.000.001 à 100.000.000 100.000.000 et plusOui
Non
Non
Possible Oui
Non
Possible Possible
Oui
Entreprises artisanales et assimilées0 à 20.000.000 20.000.00 à 100.000.000 100.000.001 et plusOui
Non
Non
Possible Oui
Non
Possible Possible
Oui
Entreprises de services0 à 10.000.000 10.000.000 à 100.000.000 100.000.001 et plusOui
Non
Non
Possible Oui
Non
Possible Possible
Oui
Entreprises citées ci-dessus qui le souhaitent et toutes  les autres entreprisesQuel que soit le chiffre d’affairesNonNonOui

Le système normal

II concerne toute entreprise dont le chiffre d’affaires est supérieur à 100 000 000 FCFA.

Le système allégé

Il peut être appliqué à l’entreprise dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas 100 000 000 FCFA.

Le système minimal de trésorerie

Il est appliqué à l’entreprise en fonction des recettes annuelles et du secteur d’activité :

– entreprise de négoce, si les recettes annuelles ne dépassent pas 30 millions ;

– entreprises artisanales et assimilées, si les recettes annuelles ne dépassent pas 20 millions ;

– entreprises de services, si les recettes annuelles ne dépassent pas 10 millions.

4. Les principes comptables généralement admis

Les principes comptables sont des conventions sur lesquelles se fonde la présentation des résultats issus de la comptabilité. L’Acte Uniforme énonce les huit principes généralement admis par les normes internationales.

Le système comptable OHADA a adopté pratiquement les mêmes principes comptables que ceux généralement admis et ajouté celui de la prééminence de la réalité sur l’apparence qui découle lui-même de la norme comptable internationale n° 17.

Le principe de prudence (art. 3 et 6) : C’est l’appréciation raisonnable des faits (tenir compte des risques et des pertes même probables, ne prendre en compte que les bénéfices réalisés à la date de clôture d’un exercice).

La permanence des méthodes (art. 40) : La comparaison et la cohérence des états financiers au cours des périodes successives impliquent la permanence dans I ‘application des règles et procédures (méthode d’évaluation).

Le principe d’intangibilité du bilan (art .34) : Le bilan d’ouverture d’un exercice doit correspondre au bilan de clôture de l’exercice précédent.

Le principe de l’indépendance des exercices, ou spécialisation des exercices (art. 59) : Il y a nécessité de découper la vie continue de l’entreprise en périodes ou exercices comptables, d’où le principe de rattacher à chaque exercice les charges et les produits qui le concernent (moyen : comptes de régularisation).

Le principe du coût historique (art. 35 et 36) : C’est le respect de la stabilité monétaire, sans tenir compte des variations de son pouvoir d’achat.

NOTA : Le principe du coût historique va certainement disparaître pour être remplacé par le principe de la juste valeur, par référence à la norme IFRS.

La continuité de l’exploitation (art. 39) : Au regard des règles d’évaluation de l’entreprise et d’une manière générale, l’entreprise est considérée comme devant continuer à fonctionner dans l’avenir prévisible (pas d’intention de liquidation ou de réduction d’activité).

Le principe de la bonne information (transparence) (art. 6, 8,9, 10et 11) : Ce principe met en relief l’importance de la présentation et de la communication claire des informations financières (notes, annexes, rapports de gestion, etc.) à apporter aux utilisateurs des états financiers.

Le principe de l’importance significative (art. 33) : L’information est significative quand son omission et/ou sa déformation pourront influencer l’opinion des utilisateurs des états financiers, d’où la notion de seuil de signification.

Le principe de la prééminence de la réalité sur l’apparence : Il existe parfois des difficultés, dans certaines transactions, liées à la traduction juridique de la réalité financière. Le principe voudrait que les transactions et les autres événements soient comptabilisés et présentés conformément à leur nature et à la réalité financière sans s’en tenir forcément à leur apparence juridique (c’est le cas du personnel intérimaire et des biens pris en crédit-bail).

5. Les modalités d’enregistrement des opérations

Les principes de l’enregistrement et de l’organisation comptable selon le système comptable OHADA

En réalité, ce sont les principes généralement admis. Il s’agit :

– de l’enregistrement exhaustif, chronologique et irréversible, c’est-à-dire au jour le jour sans retard et en temps opportun de la pièce justificative qui doit être datée et qui est à la base de tout enregistrement comptable ;

– du classement et de la conservation des pièces justificatives conformément aux procédures et à l’organisation comptable en vigueur dans I ‘entreprise. La période prescrite est de 10 ans ;

– des procédures et de l’organisation comptable indispensables pour l’entreprise , chaque entreprise doit formaliser les procédures administratives comptables pour s’assurer la continuité dans le temps et le contrôle interne ;

– du respect du contenu de l’enregistrement comptable : l’origine (source de l’information), le contenu (date comptable, libellé, montant, sens), l’imputation (numéro de compte du plan des comptes), la référence de la pièce qui appuie l’enregistrement, les autres mentions (date d’enregistrement, de saisie, numéro d’écriture);

– de l’emploi de la technique de la partie double avec la possibilité pour l’entreprise soit d’ouvrir d’autres subdivisions nécessaires, soit de regrouper dans un compte en fonction de ses besoins ;

– de la tenue de la comptabilité dans la langue officielle et l’unité monétaire du pays ;

– du contrôle par inventaire de l’existence et de la valeur des biens, des créances et des dettes de l’entreprise ;

– de la création d’un plan de comptes suivant le système comptable OHADA;

– de la tenue des livres comptables et des supports qui doit se faire sans blanc ni altération ; toute correction d’erreur s’effectue exclusivement par inscription en négatif des éléments erronés.

Le traitement informatique des opérations selon le système comptable OHADA

Les principes et les exigences à prendre en compte en cas de traitement informatique comptable sont les suivants :

– la correcte restitution sur papier, ou sous une autre forme, des données d’une opération entrée dans le système de traitement comptable (origine, contenu, imputation, etc.);

– le caractère définitif de l’enregistrement comptable doit être garanti par la validation de toute donnée entrée et par I ‘interdiction de toute suppression ou modification de l’enregistrement ;

– la mise en oeuvre des clôtures informatiques périodiques pour assurer la chronologie des opérations ;

– l’enregistrement des opérations ayant une date comptable dont la période est clôturée se fait le premier jour de la période non encore clôturée ;

– les données enregistrées doivent être durables et bien conservées selon la réglementation en vigueur (transcription indélébile);

– la disponibilité pour un contrôle éventuel de la documentation relative aux analyses, à la programmation et aux procédures des traitements;

– la numérotation et la dotation des états périodiques fournis par le système de traitement informatique ;

– la justification de toute donnée entrée dans le système de traitement (même si l’origine est un autre système) par une pièce justificative probante.

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